Code de la santé publique · Article

Article L5111-3

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Définitions.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre Ier : Dispositions générales relatives aux médicaments
  5. Chapitre Ier : Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000026806740
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5111-3 du Code de la santé publique (version du 22 décembre 2012)Légifrance →

1. On entend par médicament falsifié tout médicament, tel que défini à l'article L. 5111-1, comportant une fausse présentation :

2. 1° De son identité, y compris de son emballage et de son étiquetage, de son nom ou de sa composition s'agissant de n'importe lequel de ses composants, y compris les excipients, et du dosage de ces composants ;

3. 2° De sa source, y compris de son fabricant, de son pays de fabrication, de son pays d'origine ou du titulaire de son autorisation de mise sur le marché ;

4. 3° Ou de son historique, y compris des autorisations, des enregistrements et des documents relatifs aux circuits de distribution utilisés.

5. La présente définition n'inclut pas les défauts de qualité non intentionnels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026806740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.