Référencearticle L5121-16 du Code de la santé publique (version du 28 décembre 2023)Légifrance →
1. Les mesures prises par le titulaire de l'autorisation temporaire mentionnée à l'article L. 5121-15 pour diffuser aux professionnels de santé toute information relative à cette autorisation ne doivent pas constituer une publicité au sens de l'article L. 5122-1.
2. Ces mesures sont conformes aux conditions fixées par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L602 jusqu'au 22 juin 2000. Lien incertain : la version affichée date du 28 décembre 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
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