Référencearticle L5121-21 du Code de la santé publique (version du 25 décembre 2021)Légifrance →
1. I.-Pour l'application de l'article L. 5121-1 :
2. 1° Les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé ;
3. 2° La pharmacie centrale des armées peut être habilitée à réaliser les préparations hospitalières mentionnées aux trois derniers alinéas du 2° du même article L. 5121-1.
4. II.-Les dispositions du présent titre relatives aux préparations de thérapie génique et aux préparations de thérapie cellulaire xénogénique visées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'État détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé.
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