1. Toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou un produit mentionnés à l'article L. 5121-1 est tenu de respecter les obligations qui lui incombent en matière de pharmacovigilance et, en particulier, de mettre en œuvre un système de pharmacovigilance ainsi que d'enregistrer, de déclarer et de suivre tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou produit mentionnés au même article L. 5121-1 dont il a connaissance et de mettre en place des études post-autorisation mentionnées à l'article L. 5121-8-1 dans les délais impartis.
Code de la santé publique · Article
Article L5121-24
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2011.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier bis : Pharmacovigilance
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre Ier bis : Pharmacovigilance
IdentifiantLEGIARTI000025086411
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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