Code de la santé publique · Article

Article L5121-25

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier bis : Pharmacovigilance
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier bis : Pharmacovigilance
IdentifiantLEGIARTI000025086413
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5121-25 du Code de la santé publique (version du 31 décembre 2011)Légifrance →

1. Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens déclarent tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou produit mentionnés à l'article L. 5121-1 dont ils ont connaissance.

2. Les autres professionnels de santé, les patients et les associations agréées de patients peuvent signaler tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou produit mentionnés au même article L. 5121-1 dont ils ont connaissance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025086413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.