Référencearticle L5121-3 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. Les produits stables préparés à partir du sang et de ses composants constituent des médicaments dérivés du sang et sont soumis aux dispositions du présent titre, sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L670-1 (selon les données LEGI de la DILA).
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