Code de la santé publique · Article

Article L5121-32-1

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier quater : Lutte contre les ruptures d'approvisionnement de médicaments
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier quater : Lutte contre les ruptures d'approvisionnement de médicaments
IdentifiantLEGIARTI000054702495
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5121-32-1 du Code de la santé publique (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. Les articles L. 5121-29 à L. 5121-32 et le I de l'article L. 5121-33 ne sont pas applicables à la pharmacie centrale des armées ni au centre de transfusion sanguine des armées lorsque ceux-ci sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ou exploitent un médicament.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054702495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.