1. Les articles L. 5121-29 à L. 5121-32 et le I de l'article L. 5121-33 ne sont pas applicables à la pharmacie centrale des armées ni au centre de transfusion sanguine des armées lorsque ceux-ci sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ou exploitent un médicament.
Code de la santé publique · Article
Article L5121-32-1
Article en vigueur depuis le 19 août 2026.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier quater : Lutte contre les ruptures d'approvisionnement de médicaments
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre Ier quater : Lutte contre les ruptures d'approvisionnement de médicaments
IdentifiantLEGIARTI000054702495
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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