1. En cas de rupture ou de risque de rupture d'approvisionnement d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur ou d'un vaccin mentionné au b du 6° de l'article L. 5121-1, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, prendre les mesures de police sanitaire nécessaires pour garantir un approvisionnement approprié et continu par les titulaires et les exploitants d'autorisations de mise sur le marché.
Code de la santé publique · Article
Article L5121-33-3
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier quater : Lutte contre les ruptures d'approvisionnement de médicaments
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre Ier quater : Lutte contre les ruptures d'approvisionnement de médicaments
IdentifiantLEGIARTI000048677755
Texte parentLEGITEXT000006072665
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