Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Publicité.
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre II : Publicité.
IdentifiantLEGIARTI000006689938
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5122-5 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. Toute demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux articles L. 5122-8 et L. 5122-14, ainsi que tout dépôt de publicité mentionné aux articles L. 5122-9 et L. 5122-14, doit être accompagné du versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'une taxe dont le montant est fixé par décret dans la limite de 510 euros.
2. Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L551-13 (selon les données LEGI de la DILA).
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