1. Lorsque la publicité auprès du public d'un médicament n'a pas obtenu le visa exigé par l'article L. 5122-8, l'agence peut enjoindre à l'exploitant de suspendre la publicité dans un délai et selon des modalités déterminés par voie réglementaire sous peine d'une sanction financière qui ne peut excéder 10 000 euros.
Code de la santé publique · Article
Article L5122-8-1
Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2008 au 1er février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Publicité.
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre II : Publicité.
IdentifiantLEGIARTI000019227427
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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