Référencearticle L5123-3 du Code de la santé publique (version du 17 août 2004)Légifrance →
1. La liste mentionnée à l'article L. 5123-2 est proposée par une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2. Peuvent être entendus par la commission les personnalités médicales ou pharmaceutiques, ainsi que les représentants qualifiés des organismes ou services dont la commission désire avoir l'avis.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles L619 et L620 (selon les données LEGI de la DILA).
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