Code de la santé publique · Article

Article L5123-3

Article en vigueur depuis le 17 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Prix et agrément.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre III : Prix et agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006689963
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5123-3 du Code de la santé publique (version du 17 août 2004)Légifrance →

1. La liste mentionnée à l'article L. 5123-2 est proposée par une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

2. Peuvent être entendus par la commission les personnalités médicales ou pharmaceutiques, ainsi que les représentants qualifiés des organismes ou services dont la commission désire avoir l'avis.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles L619 et L620 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006689963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.