RattachementChapitre IV : Fabrication et distribution en gros.
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros.
IdentifiantLEGIARTI000025081742
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5124-17-1 du Code de la santé publique (version du 31 décembre 2011)Légifrance →
1. Un système d'astreinte est organisé pour répondre aux besoins urgents en médicaments en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les grossistes-répartiteurs sur leur territoire de répartition.
2. Tous les grossistes-répartiteurs mentionnés au premier alinéa sont tenus de participer à ce système.
3. L'organisation du système d'astreinte est réglée par les organisations représentatives de la profession. A défaut d'accord ou si l'organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins en santé publique, une décision du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente règle l'organisation dudit système.
4. Les modalités d'organisation du système d'astreinte sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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