1. On entend par activité de courtage de médicaments toute activité liée à la vente ou à l'achat de médicaments qui ne comprend pas de manipulation physique et qui consiste à négocier, indépendamment et au nom d'une personne physique ou morale.
Code de la santé publique · Article
Article L5124-19
Article en vigueur depuis le 1er février 2014.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV bis : Courtage de médicaments
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre IV bis : Courtage de médicaments
IdentifiantLEGIARTI000028351957
Texte parentLEGITEXT000006072665
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