1. Lorsqu'un médicament ou produit soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 ou à l'autorisation temporaire mentionnée à l'article L. 5121-15 à l'enregistrement de médicament traditionnel à base de plantes ou à l'enregistrement de médicament homéopathique est commercialisé, l'entreprise qui l'exploite communique, sans délai, les dates de commercialisation de chaque présentation de ce médicament ou produit à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Code de la santé publique · Article
Article L5124-5
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros.
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros.
IdentifiantLEGIARTI000048703375
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L604 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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