Code de la santé publique · Article

Article L5124-8-1

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros.
IdentifiantLEGIARTI000054702520
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5124-8-1 du Code de la santé publique (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. Les médicaments mentionnés au II de l'article L. 5124-8 sont fabriqués en conformité avec les bonnes pratiques prévues par l'article L. 5138-3 sous réserve des adaptations rendues nécessaires par des besoins spécifiques de la défense et ayant reçu l'avis conforme de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054702520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.