1. Les médicaments mentionnés au II de l'article L. 5124-8 sont fabriqués en conformité avec les bonnes pratiques prévues par l'article L. 5138-3 sous réserve des adaptations rendues nécessaires par des besoins spécifiques de la défense et ayant reçu l'avis conforme de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Code de la santé publique · Article
Article L5124-8-1
Article en vigueur depuis le 19 août 2026.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros.
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros.
IdentifiantLEGIARTI000054702520
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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