1. Par dérogation aux articles L. 5125-4, L. 5125-11, L. 5125-3, L. 5125-12 et L. 5125-18, toute ouverture, acquisition par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans un autre d'une pharmacie, créée ou acquise par une telle société ou union sont subordonnés à une décision du ministre chargé de la santé, qui autorise, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé à délivrer la licence et peut imposer des conditions particulières de fonctionnement.
Code de la santé publique · Article
Article L5125-10
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Conditions d'exploitation
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre V : Pharmacie d'officine.
- Section 5 : Conditions d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000042654423
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 31 juillet 2018, ce texte figurait à l'article L5125-19 (ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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