Code de la santé publique · Article

Article L5125-16

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Conditions d'exploitation
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre V : Pharmacie d'officine.
  6. Section 5 : Conditions d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000038888353
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5125-16 du Code de la santé publique (version du 27 juillet 2019)Légifrance →

1. Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer. L'annexe mentionnée à l'article L. 5125-7-1 ne peut rester ouverte au public en l'absence de pharmacien.

2. La durée légale d'un remplacement ne peut, en aucun cas, dépasser un an. Toutefois, dans le cas de service national ou de rappel sous les drapeaux, ce délai est prolongé jusqu'à la cessation de cet empêchement.

3. Par dérogation au deuxième alinéa, ce délai d'un an peut être renouvelé une fois par décision du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque l'absence du pharmacien titulaire se justifie par son état de santé.

4. Après le décès d'un pharmacien, le délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent maintenir une officine ouverte en la faisant gérer par un pharmacien autorisé à cet effet par le directeur général de l'agence régionale de santé à remplacer le pharmacien décédé ne peut excéder deux ans. Ce délai peut être prorogé, pour une période ne pouvant excéder un an, par le directeur général de l'agence régionale de santé en cas de situation exceptionnelle. A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut faire application de l'article L. 5125-22.

Numérotation : Avant le 31 juillet 2018, ce texte figurait à l'article L5125-21 (ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 juillet 2018, le numéro L5125-16 portait un autre texte (« Tout pharmacien ou toute société se proposant d'exploiter… »), devenu l'article L5125-9 (ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038888353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.