Code de la santé publique · Article

Article L5125-22

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 6 : Instruction des demandes d'autorisation
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre V : Pharmacie d'officine.
  6. Section 6 : Instruction des demandes d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000036408533
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5125-22 du Code de la santé publique (version du 31 juillet 2018)Légifrance →

1. En cas de cessation définitive d'activité de l'officine, son titulaire, ou en cas de décès ses héritiers, déclare cette cessation auprès du directeur général de l'agence régionale de santé.

2. Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive dès lors qu'aucune activité n'a été constatée pendant douze mois consécutifs.

3. Le directeur général de l'agence régionale de santé constate la caducité de la licence par arrêté.

Numérotation : Jusqu'au 31 juillet 2018, le numéro L5125-22 portait un autre texte (« Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins… »), devenu l'article L5125-17 (ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 : I.- les présentes dispositions sont applicables à la date de publication des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 31 juillet 2018, sous réserve des dispositions prévues au II. II. - Les demandes d'autorisation de création, transfert ou regroupement d'officines déposées auprès des agences régionales de santé et dont la complétude a été constatée avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent soumises aux dispositions du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la date de publication des décrets pris pour l'application de la présente ordonnance.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036408533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.