Code de la santé publique · Article

Article L5125-24

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 7 : Dispositions diverses
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre V : Pharmacie d'officine.
  6. Section 7 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000036408506
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5125-24 du Code de la santé publique (version du 31 juillet 2018)Légifrance →

1. Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

2. Les pharmaciens doivent dispenser dans leur officine les drogues simples, les produits chimiques et les préparations décrites par la pharmacopée. Les substances ainsi dispensées doivent répondre aux spécifications de ladite pharmacopée.

3. Les pharmaciens ne peuvent vendre aucun remède secret.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L569 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036408506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.