Référencearticle L5125-24 du Code de la santé publique (version du 31 juillet 2018)Légifrance →
1. Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
2. Les pharmaciens doivent dispenser dans leur officine les drogues simples, les produits chimiques et les préparations décrites par la pharmacopée. Les substances ainsi dispensées doivent répondre aux spécifications de ladite pharmacopée.
3. Les pharmaciens ne peuvent vendre aucun remède secret.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L569 (selon les données LEGI de la DILA).
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