Code de la santé publique · Article

Article L5125-25

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 7 : Dispositions diverses
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre V : Pharmacie d'officine.
  6. Section 7 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000036408500
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5125-25 du Code de la santé publique (version du 31 juillet 2018)Légifrance →

1. Il est interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter des commandes auprès du public.

2. Il est interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 par l'entremise habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la distribution à domicile de médicaments, produits ou objets précités, dont la commande leur serait ainsi parvenue.

3. Toute commande livrée en dehors de l'officine par toute autre personne ne peut être remise qu'en paquet scellé portant le nom et l'adresse du client.

4. Toutefois, sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 5125-21, les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L589 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036408500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.