Référencearticle L5125-29 du Code de la santé publique (version du 31 juillet 2018)Légifrance →
1. Les pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité ; les caractéristiques de cet insigne ainsi que les conditions selon lesquelles le public est informé de sa signification, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L593-1 (selon les données LEGI de la DILA).
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