Code de la santé publique · Article

Article L5125-29

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 7 : Dispositions diverses
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre V : Pharmacie d'officine.
  6. Section 7 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000036408482
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5125-29 du Code de la santé publique (version du 31 juillet 2018)Légifrance →

1. Les pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité ; les caractéristiques de cet insigne ainsi que les conditions selon lesquelles le public est informé de sa signification, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L593-1 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036408482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.