Code de la santé publique · Article

Article L5125-30

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 7 : Dispositions diverses
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre V : Pharmacie d'officine.
  6. Section 7 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000036408478
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5125-30 du Code de la santé publique (version du 31 juillet 2018)Légifrance →

1. Les sociétés coopératives de pharmaciens d'officine ne peuvent refuser leurs services en cas d'urgence, aux pharmaciens d'officine non associés et à tous les établissements publics ou privés où sont traités les malades, lorsque ces établissement disposent régulièrement d'une pharmacie à usage intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036408478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.