1. Les sociétés coopératives de pharmaciens d'officine ne peuvent refuser leurs services en cas d'urgence, aux pharmaciens d'officine non associés et à tous les établissements publics ou privés où sont traités les malades, lorsque ces établissement disposent régulièrement d'une pharmacie à usage intérieur.
Code de la santé publique · Article
Article L5125-30
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2018.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 7 : Dispositions diverses
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre V : Pharmacie d'officine.
- Section 7 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000036408478
Texte parentLEGITEXT000006072665
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