Référencearticle L5125-32 du Code de la santé publique (version du 31 juillet 2018)Légifrance →
1. Sont fixées par décret en Conseil d'Etat :
2. 1° Les modalités de présentation et d'instruction des demandes de création, transfert et regroupement des officines de pharmacie, les règles relatives à l'appréciation du droit de priorité et du droit d'antériorité, et les conditions minimales d'installation auxquelles doivent satisfaire les officines ;
3. 2° (Paragraphe supprimé) ;
4. 3° Les conditions dans lesquelles le remplacement du titulaire d'une officine prévu à l'article L. 5125-21 doit être assuré par des pharmaciens ou par des étudiants en pharmacie justifiant d'un minimum de scolarité ;
5. 4° Les modalités d'application des articles L. 5125-23 et L. 5125-25 ;
6. 5° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des officines de pharmacie ;
7. 6° Les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5125-1, notamment les catégories de préparations concernées, et les modalités d'application des articles L. 5125-1-1 et L. 5125-1-2.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles L512-3, L551-11, L578, L580 et L589 (selon les données LEGI de la DILA).
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