1. La création du site internet de commerce électronique de médicaments de l'officine de pharmacie fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Le pharmacien informe de la création du site le conseil compétent de l'ordre des pharmaciens dont il relève.
Code de la santé publique · Article
Article L5125-36
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine
IdentifiantLEGIARTI000042655988
Texte parentLEGITEXT000006072665
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