Code de la santé publique · Article

Article L5125-36

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine
IdentifiantLEGIARTI000042655988
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5125-36 du Code de la santé publique (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. La création du site internet de commerce électronique de médicaments de l'officine de pharmacie fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Le pharmacien informe de la création du site le conseil compétent de l'ordre des pharmaciens dont il relève.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042655988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.