Code de la santé publique · Article

Article L5125-40

Article en vigueur depuis le 26 février 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine
IdentifiantLEGIARTI000028655434
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5125-40 du Code de la santé publique (version du 26 février 2014)Légifrance →

1. Une personne physique ou morale légalement habilitée à vendre des médicaments au public dans l'Etat membre de l'Union européenne dans laquelle elle est installée ne peut vendre, dans le cadre d'une activité de commerce électronique de médicaments à destination d'une personne établie en France, que des médicaments mentionnés à l'article L. 5125-34 et bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché en France en application de l'article L. 5121-8 ou de l'un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028655434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.