Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 1er juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre VI : Pharmacies à usage intérieur.
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur.
IdentifiantLEGIARTI000006690097
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5126-13 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 5126-7, en vue de dispenser des médicaments, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent des secours.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L595-10 (selon les données LEGI de la DILA).
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