RattachementChapitre VII : Inspection de la pharmacie.
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre VII : Inspection de la pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000021941223
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5127-5 du Code de la santé publique (version du 26 février 2010)Légifrance →
1. Les inspecteurs mentionnés à l'article L. 5127-1 ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle, sauf si elle s'exerce exclusivement dans un établissement de santé. Toutefois, ils peuvent appartenir au corps enseignant des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie.
2. Les professeurs et maîtres de conférences des universités, qui appartiennent au corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, sont régis, pour ce qui concerne ce cumul de fonctions, par les dispositions applicables aux enseignants des unités de formation et de recherche de pharmacie-praticiens hospitaliers.
3. Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les adaptations apportées à ce statut.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L560 (selon les données LEGI de la DILA).
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