1. Les inspecteurs mentionnés à l'article L. 5127-1 doivent se faire suppléer par leurs collègues pour le contrôle des pharmacies ou des établissements exploités par des titulaires dont ils sont parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Il leur est interdit, tant qu'ils exercent leurs fonctions et dans un délai de cinq ans suivant la cessation de celles-ci, d'avoir des intérêts directs ou indirects dans les officines, laboratoires et établissements pharmaceutiques soumis à leur surveillance.
Code de la santé publique · Article
Article L5127-6
Article en vigueur depuis le 26 février 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VII : Inspection de la pharmacie.
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre VII : Inspection de la pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000021941237
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L565 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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