Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1998 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre 1 : Conditions générales d'exercice de la profession de pharmacien
Partie législative ancienne
Livre 5 : Pharmacie
Titre 1 : Dispositions générales
Chapitre 1 : Conditions générales d'exercice de la profession de pharmacien
IdentifiantLEGIARTI000006693431
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L513 du Code de la santé publique (version du 2 juillet 1998)Légifrance →
1. La préparation et la délivrance des allergènes, lorsqu'ils sont préparés spécialement pour un seul individu, peuvent être effectuées par toute personne ayant obtenu une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Académie nationale de médecine.
2. L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.
3. Elle peut être assortie de conditions adéquates.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de suppression de cette autorisation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L4211-6.
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