1. On entend par produits de tatouage toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain à l'exception des produits qui sont des dispositifs médicaux au sens de l'article L. 5211-1.
Code de la santé publique · Article
Article L513-10-1
Article en vigueur depuis le 11 août 2004.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre X : Produits de tatouage
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
- Chapitre X : Produits de tatouage
IdentifiantLEGIARTI000006690183
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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