Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 26 février 2014.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre X : Produits de tatouage
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
- Chapitre X : Produits de tatouage
IdentifiantLEGIARTI000028654309
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L513-10-10 du Code de la santé publique (version du 26 février 2014)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
2. 1° Les modalités de présentation et le contenu de la déclaration prévue à l'article L. 513-10-2 ;
3. 2° Les mentions que doivent comporter le récipient et l'emballage d'un produit de tatouage en application du 1° de l'article L. 513-10-5 ;
4. 3° Le contenu et les modalités de conservation du dossier mentionné au 2° du même article L. 513-10-5 ;
5. 4° Les informations que la personne responsable de la mise sur le marché met à la disposition du public en application de l'article L. 513-10-7 ;
6. 5° Les modalités de mise en œuvre du système national de vigilance exercé sur les produits de tatouage prévu à l'article L. 513-10-8 ;
7. 6° Les exigences de qualité et de sécurité des produits de tatouage et les règles relatives à leur composition.
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