1. Les produits de tatouage mis sur le marché ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation compte tenu, notamment, de la présentation du produit, des mentions portées sur l'étiquetage ainsi que de toute autre information destinée aux consommateurs.
Code de la santé publique · Article
Article L513-10-4
Article en vigueur depuis le 26 février 2014.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre X : Produits de tatouage
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
- Chapitre X : Produits de tatouage
IdentifiantLEGIARTI000028655343
Texte parentLEGITEXT000006072665
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