1. La personne responsable de la mise sur le marché du produit de tatouage met à la disposition du public, par des moyens appropriés, y compris des moyens électroniques, les informations liées à la composition et aux effets indésirables de ce produit, définies par voie réglementaire.
Code de la santé publique · Article
Article L513-10-7
Article en vigueur depuis le 26 février 2014.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre X : Produits de tatouage
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
- Chapitre X : Produits de tatouage
IdentifiantLEGIARTI000028654303
Texte parentLEGITEXT000006072665
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