1. Toute activité de collecte de selles destinées à la préparation de microbiote fécal utilisé à des fins thérapeutiques est assurée par des établissements ou organismes qui sont autorisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à l'exception de la collecte réalisée dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1.
Code de la santé publique · Article
Article L513-11-1
Article en vigueur depuis le 4 août 2021.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre XI : Recueil de selles d'origine humaine destinées à une utilisation thérapeutique
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
- Chapitre XI : Recueil de selles d'origine humaine destinées à une utilisation thérapeutique
IdentifiantLEGIARTI000043890185
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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