RattachementChapitre XI : Recueil de selles d'origine humaine destinées à une utilisation thérapeutique
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
Chapitre XI : Recueil de selles d'origine humaine destinées à une utilisation thérapeutique
IdentifiantLEGIARTI000043890189
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L513-11-3 du Code de la santé publique (version du 4 août 2021)Légifrance →
1. En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 513-11-1 et L. 513-11-2 par un établissement ou organisme mentionné à l'article L. 513-11-1 ou en cas de risque pour la santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou interdire les activités mentionnées à l'article L. 513-11-2.
2. Sauf en cas de risque imminent, une décision de suspension ou d'interdiction ne peut intervenir qu'après que l'établissement ou l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.