Code de la santé publique · Article

Article L513-11-3

Article en vigueur depuis le 4 août 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre XI : Recueil de selles d'origine humaine destinées à une utilisation thérapeutique
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre XI : Recueil de selles d'origine humaine destinées à une utilisation thérapeutique
IdentifiantLEGIARTI000043890189
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L513-11-3 du Code de la santé publique (version du 4 août 2021)Légifrance →

1. En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 513-11-1 et L. 513-11-2 par un établissement ou organisme mentionné à l'article L. 513-11-1 ou en cas de risque pour la santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou interdire les activités mentionnées à l'article L. 513-11-2.

2. Sauf en cas de risque imminent, une décision de suspension ou d'interdiction ne peut intervenir qu'après que l'établissement ou l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043890189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.