1. On entend par produit cosmétique toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles.
Code de la santé publique · Article
Article L5131-1
Article en vigueur depuis le 26 février 2014.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Produits cosmétiques.
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
- Chapitre Ier : Produits cosmétiques.
IdentifiantLEGIARTI000028655292
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L658-1 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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