Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 12 juillet 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre Ier : Produits cosmétiques.
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
Chapitre Ier : Produits cosmétiques.
IdentifiantLEGIARTI000006690115
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5131-7 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. Pour tout produit cosmétique mis sur le marché ou importé pour la première fois d'un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen avant le 11 juillet 2013, le fabricant, son représentant, la personne pour le compte de laquelle le produit est fabriqué ou, en cas d'importation, le responsable de la mise sur le marché conserve, jusqu'au 11 juillet 2020, le dossier rassemblant les informations sur le produit.
2. Les centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 conservent jusqu'au 11 juillet 2020 les informations adéquates et suffisantes, reçues avant le 11 juillet 2013, concernant les substances utilisées dans les produits cosmétiques.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L658-5 (selon les données LEGI de la DILA).
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