Code de la santé publique · Article

Article L5131-8

Article en vigueur depuis le 26 février 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Produits cosmétiques.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre Ier : Produits cosmétiques.
IdentifiantLEGIARTI000028655304
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5131-8 du Code de la santé publique (version du 26 février 2014)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :

2. 1° Les modalités de présentation et le contenu de la déclaration prévue à l'article L. 5131-2 ;

3. 2° Les modalités d'étiquetage des produits cosmétiques mentionnés au paragraphe 4 de l'article 19 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, précité, après avis du Conseil national de la consommation ;

4. 3° Les modalités de mise en œuvre du système de cosmétovigilance prévu à l'article L. 5131-5.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L658-6 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028655304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.