Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 7 décembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre III : Réactifs.
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
Chapitre III : Réactifs.
IdentifiantLEGIARTI000006690140
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5133-3 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. Tout établissement de fabrication, d'importation ou de distribution de réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie médicale doit effectuer une déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette déclaration est accompagnée d'un dossier descriptif de l'activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat.
2. Toute modification des éléments constitutifs de la déclaration doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes formes.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L761-14-2 (selon les données LEGI de la DILA).
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