1. Pour la fabrication de médicaments à usage vétérinaire, les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5142-1, les vétérinaires, les pharmacies d'officine et les personnes autorisées à préparer des autovaccins à usage vétérinaire ainsi que les personnes autorisées à préparer les médicaments vétérinaires mentionnées à l'article L. 5142-1-2 utilisent, en tant que matières premières à usage pharmaceutique, des substances actives répondant aux exigences du deuxième alinéa de l'article L. 5138-3.
Code de la santé publique · Article
Article L5138-3-1
Article en vigueur depuis le 25 mars 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique.
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
- Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique.
IdentifiantLEGIARTI000045404930
Texte parentLEGITEXT000006072665
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