RattachementChapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique.
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique.
IdentifiantLEGIARTI000026809099
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5138-4 du Code de la santé publique (version du 22 décembre 2012)Légifrance →
1. Lorsque dans le cadre de ses pouvoirs d'inspection l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé constate que la fabrication ou le reconditionnement et le réétiquetage en vue de la distribution des matières premières à usage pharmaceutique respectent les bonnes pratiques prévues à l'article L. 5138-3, elle délivre un certificat de conformité, sauf pour les activités de distribution d'excipients.
2. Tout établissement réalisant une des activités mentionnées au premier alinéa peut demander à l'agence de certifier qu'il respecte ces bonnes pratiques.
3. Le modèle du certificat de conformité est établi par l'agence en coopération avec l'Agence européenne des médicaments.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L658-16 (selon les données LEGI de la DILA).
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