1. Des substances actives ne peuvent être importées de pays tiers qu'à la condition d'avoir été fabriquées conformément à des normes de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles fixées par l'Union européenne, et d'être accompagnées de documents définis par voie réglementaire attestant notamment le respect de telles normes.
Code de la santé publique · Article
Article L5138-5
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2012.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique.
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
- Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique.
IdentifiantLEGIARTI000026809104
Texte parentLEGITEXT000006072665
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