Code de la santé publique · Article

Article L5138-5

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique.
IdentifiantLEGIARTI000026809104
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5138-5 du Code de la santé publique (version du 22 décembre 2012)Légifrance →

1. Des substances actives ne peuvent être importées de pays tiers qu'à la condition d'avoir été fabriquées conformément à des normes de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles fixées par l'Union européenne, et d'être accompagnées de documents définis par voie réglementaire attestant notamment le respect de telles normes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026809104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.