Code de la santé publique · Article

Article L5139-3

Article en vigueur depuis le 26 février 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IX : Micro-organismes et toxines.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre IX : Micro-organismes et toxines.
IdentifiantLEGIARTI000021941928
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5139-3 du Code de la santé publique (version du 26 février 2010)Légifrance →

1. Lorsqu'ils ont le statut de marchandises communautaires et sont en provenance ou à destination des autres Etats membres de l'Union européenne, les micro-organismes et toxines inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5139-1 ainsi que les produits en contenant doivent être présentés au service des douanes, munis des documents qui les accompagnent.

2. Les agents des douanes sont chargés d'endosser, après contrôle des marchandises, l'autorisation d'importation ou d'exportation prévue par le présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021941928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.