Référencearticle L5141-12 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2010)Légifrance →
1. La préparation des autovaccins à usage vétérinaire doit être effectuée par une personne qualifiée ou une entreprise ou un organisme employant une personne qualifiée ayant obtenu à cet effet une autorisation délivrée par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L617-7 (selon les données LEGI de la DILA).
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