RattachementChapitre II : Préparation industrielle et vente en gros.
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre IV : Médicaments vétérinaires
Chapitre II : Préparation industrielle et vente en gros.
IdentifiantLEGIARTI000045405173
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5142-2 du Code de la santé publique (version du 25 mars 2022)Légifrance →
1. L'ouverture d'un établissement visé à l'article L. 5142-1 est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Celle-ci peut être, après mise en demeure, modifiée, suspendue ou retirée en cas de manquement ou d'infraction au règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 ou aux dispositions du livre II de la quatrième partie et du présent livre.
2. Toute modification des éléments de l'autorisation initiale est subordonnée à une autorisation préalable.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L616 (selon les données LEGI de la DILA).
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