Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2010 au 25 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Préparation industrielle et vente en gros.
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre IV : Médicaments vétérinaires
Chapitre II : Préparation industrielle et vente en gros.
IdentifiantLEGIARTI000021666186
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5142-3 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2010)Légifrance →
1. Les activités exercées dans les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 doivent l'être en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis par décision de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, notamment :
2. 1° La fabrication, l'importation et la distribution en gros de médicaments vétérinaires ;
3. 2° La fabrication, l'importation, la distribution en gros et la distribution au détail des aliments médicamenteux ;
4. 3° La pharmacovigilance vétérinaire.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L616-1 (selon les données LEGI de la DILA).
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