Code de la santé publique · Article

Article L5143-3

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2010 au 25 mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Préparation extemporanée et vente au détail.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre IV : Médicaments vétérinaires
  5. Chapitre III : Préparation extemporanée et vente au détail.
IdentifiantLEGIARTI000021666163
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5143-3 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. La préparation extemporanée des aliments médicamenteux peut être effectuée sous l'autorité d'un pharmacien ou d'un vétérinaire mentionné à l'article L. 5143-2, par un utilisateur agréé à cet effet dans des conditions fixées par décret pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L610-1 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021666163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.