RattachementChapitre III : Préparation extemporanée et vente au détail.
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre IV : Médicaments vétérinaires
Chapitre III : Préparation extemporanée et vente au détail.
IdentifiantLEGIARTI000006690264
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5143-7 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2005)Légifrance →
1. Les groupements visés à l'article L. 5143-6 doivent être agréés par l'autorité administrative, sur proposition de commissions comprenant en nombre égal des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles agricoles et des représentants des vétérinaires et pharmaciens. La composition de ces commissions est fixée par décret.
2. L'agrément est subordonné à l'engagement de mettre en oeuvre un programme sanitaire d'élevage approuvé par l'autorité administrative, après avis des commissions prévues au précédent alinéa et dont l'exécution est placée sous la surveillance et la responsabilité effectives d'un vétérinaire visitant personnellement et régulièrement l'élevage.
3. L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il est ensuite renouvelable par période quinquennale.
4. Après mise en demeure, cet agrément est suspendu ou retiré par l'autorité administrative si les conditions ayant motivé son octroi ne sont plus satisfaites.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L612 (selon les données LEGI de la DILA).
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