Code de la santé publique · Article

Article L5143-8

Article en vigueur depuis le 25 mars 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Préparation extemporanée et vente au détail.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre IV : Médicaments vétérinaires
  5. Chapitre III : Préparation extemporanée et vente au détail.
IdentifiantLEGIARTI000045405198
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5143-8 du Code de la santé publique (version du 25 mars 2022)Légifrance →

1. L'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments et des aliments médicamenteux détenus par les groupements visés à l'article L. 5143-6 doivent être faites sous le contrôle d'un vétérinaire ou d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement. Dans tous les cas, ce pharmacien ou vétérinaire est personnellement responsable de l'application des dispositions du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 ainsi que des dispositions législatives et réglementaires concernant les médicaments vétérinaires et les aliments médicamenteux sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire du groupement.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L613 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045405198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.