Code de la santé publique · Article

Article L517

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 1 : Conditions générales d'exercice de la profession de pharmacien
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 5 : Pharmacie
  3. Titre 1 : Dispositions générales
  4. Chapitre 1 : Conditions générales d'exercice de la profession de pharmacien
IdentifiantLEGIARTI000006693444
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L517 du Code de la santé publique (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Quiconque se sera livré sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie sera puni d'une amende de 30.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 60.000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou d'une de ces deux peines seulement.

2. (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L4223-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006693444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.